Judicial Review Dismissal for Inadmissible Appeal Against Medical Council Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a disciplinary decision by the national medical council that suspended their right to practice medicine for three years, contingent upon a future medical evaluation. The court dismissed the request because the submitted application contained no statement of facts or legal grounds, and no reasoned brief was filed within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection without opportunity for regularization when no grounds are initially stated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Judicial Review Dismissal for Inadmissible Appeal Against Medical Council Suspension: The court dismissed the request because the submitted application contained no statement of facts or legal grounds, and no reasoned brief was filed within the statutory appeal period, rendering the claim manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection without opportunity for regularization when no grounds are initially stated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final order, although it doesn't cite a specific legal basis for the rejection itself, but rather states the outcome.
This provision governs the power to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural handling leading to the rejection.
This provision is implicitly the basis for finding the request inadmissible because it lacked the statement of facts and grounds required for a non-regularized request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans et a subordonné la reprise de son activité aux résultats d'une expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B A ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba