Legislator Jurisprudence & Législation
491889 ECLI:FR:CECHS:2024:491889.20240313 Généré par l'IA

Childcare Allowance Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 491889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment from the administrative court regarding a refusal of a benefit related to the childcare allowance, which the administrative tribunal correctly dismissed on the grounds of jurisdictional incompetence. The reviewing court affirmed this decision, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as the childcare benefit in question, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant challenged neither the finding of administrative incompetence nor the regularity of the initial order, the appeal contained inoperative arguments and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du même code, Art. L. 511-1 du code de la sécurité sociale; Childcare Allowance Dispute Jurisdiction: The reviewing court affirmed this decision, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, such as the childcare benefit in question, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and since the appellant challenged neither the finding of administrative incompetence nor the regularity of the initial order, the appeal contained inoperative arguments and was therefore rejected.

Mots-clés

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allocation pour frais de garde contentieux de sécurité sociale chefs de compétence contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative part of the decision (rejection of the appeal).

Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

This article defines the power of the Conseil d'Etat when seized of claims outside the administrative jurisdiction, which justifies the context of the decision.

Art. R. 122-12 du même code

This article is cited to justify the power of the chamber president to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction, relevant to the initial decision being reviewed.

Art. L. 511-1 du code de la sécurité sociale

This article defines the benefits at issue (Paje), establishing the nature of the dispute that falls under judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le droit au complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du mois d'avril 2021. Par une ordonnance n° 2311263 du 19 décembre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations sociales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le droit au complément de libre choix de la prestation d'accueil du jeune enfant à compter du mois d'avril 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 mars 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber