Legislator Jurisprudence & Législation
491869 ECLI:FR:CECHS:2024:491869.20240917 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Disciplinary Matter

Numéro de cause 491869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the President of the National Council's Disciplinary Chamber which had rejected their appeal against a Regional Disciplinary Chamber's dismissal of a complaint against another party; the appeal to the highest administrative court was dismissed because, upon review of the arguments alleging procedural irregularity and error of law regarding the rejection of the appeal as manifestly inadmissible without exercising investigatory powers, none of the means presented were deemed serious enough to warrant the admission of the appeal under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Insufficient Grounds in Disciplinary Matter: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif droit disciplinaire règlement intérieur contrôle de la procédure motivation insuffisante des griefs constitutionnels pouvoir de décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the power to not admit the appeal when it is manifestly unfounded, which is the basis for the final order.

Article 1er

The primary order stating that the appeal is not admitted (implicitly based on Art. L. 822-1 and Art. R. 822-5 CJR).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs against the opposing party, but since the court did not rule on the merits or costs in the dispositive, it is not included based on the strict rule (only include provisions *actually used* in the final orders).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a porté plainte contre Mme B C devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Val de Loire. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a renvoyé les affaires n° AD/07057/CR et n° AD/07071/CR devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire au titre de leur connexité. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté sa plainte.

Par une ordonnance n° AD/07071-5/CN du 18 décembre 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. C contre l'ordonnance du 28 avril 2023.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle a été prise après que la procédure contradictoire a été engagée, en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique ;

- d'erreur de droit et d'une méconnaissance de son office en ce qu'elle rejette son appel comme manifestement irrecevable au motif qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'étayer ses allégations sans avoir, au préalable, mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction en l'invitant à verser de nouvelles pièces.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à Mme B C et au conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras