Pharmacist Disciplinary Proceedings Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the president of the national council's disciplinary chamber, which had rejected their appeal against a regional disciplinary chamber's ruling that dismissed a complaint filed against another individual concerning disciplinary proceedings involving pharmacists. The appellate court determined that the appellant's arguments, which alleged procedural irregularity due to a decision being issued after adversarial proceedings commenced and mischaracterization of the appeal's grounds (specifically regarding a missed conciliation meeting), were manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal for judicial review under the provisions concerning the non-admission of appeals lacking serious grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Pharmacist Disciplinary Proceedings Appeal Rejection: The appellate court determined that the appellant's arguments, which alleged procedural irregularity due to a decision being issued after adversarial proceedings commenced and mischaracterization of the appeal's grounds (specifically regarding a missed conciliation meeting), were manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal for judicial review under the provisions concerning the non-admission of appeals lacking serious grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected without admission based on the discretionary power granted by this article for appeals against decisions made in appeal.
Although the appeal was not admitted, the court does not rule on the costs claimed under this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a porté plainte contre Mme B C devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a renvoyé les affaires n° AD/07057-1/CR et n° AD/07071-1/CR devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire au titre de leur connexité. Par une ordonnance du 28 avril 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance n° AD/07057-5/CN du 18 décembre 2023, la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. D contre l'ordonnance du 28 avril 2023.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle a été prise après que la procédure contradictoire a été engagée, en méconnaissance des dispositions du II de l'article R. 4234-3 du code de la santé publique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'a formulé qu'un moyen unique inopérant tiré de l'absence de convocation de Mme D à la réunion de conciliation organisée le 22 septembre 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire de première instance.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée à Mme B C et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras