Appeal Dismissal Regarding Annulled Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to overturn a judgment that upheld the annulment of a building permit issued for a single-family house, following an appeal that was also rejected by the administrative court's president. The applicant argued that the lower court erred by failing to apply the presumption of acquiescence when the Prefect failed to defend the appeal, by insufficiently justifying its decision regarding the project's location relative to a littoral agglomeration as defined by local planning documents, and by misinterpreting facts concerning the separation distance from the recognized village center. The Supreme Court ordered that the appeal not be admitted because none of the submitted grounds appeared serious enough to warrant further review under the procedure for non-admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissal Regarding Annulled Building Permit: The applicant argued that the lower court erred by failing to apply the presumption of acquiescence when the Prefect failed to defend the appeal, by insufficiently justifying its decision regarding the project's location relative to a littoral agglomeration as defined by local planning documents, and by misinterpreting facts concerning the separation distance from the recognized village center. The Supreme Court ordered that the appeal not be admitted because none of the submitted grounds appeared serious enough to warrant further review under the procedure for non-admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order of the decision, which refuses to admit the appeal.
The court applied the simplified procedure for non-admission based on this article, mentioned in the preamble and context of the decision.
This article regarding legal costs was requested in the appellant's prayer for relief, but since the appeal was rejected and no costs were explicitly awarded or ruled upon in the final operative orders (Art. 1 and 2), it is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the dispositive count.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 13 octobre 2020 par lequel le maire de Figari a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2100210 du 7 juin 2022 le tribunal administratif de Bastia a fait droit à ce déféré.
Par une ordonnance n° 22MA02196 du 15 décembre 2023, le président de la 4e chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un courrier du 14 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que :
- le président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a omis de tirer les conséquences de ce qu'en s'abstenant de défendre à la requête d'appel nonobstant la mise en demeure qu'il avait reçue, le préfet était réputé, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits exposés tels qu'il les avait présentés et en particulier au fait que son terrain s'inscrivait dans l'enveloppe bâtie de l'agglomération d'Ogliastrello ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance en ce qu'il n'a pas répondu à l'argumentation, qui était opérante, selon laquelle le terrain d'assiette du projet se situe à 160 mètres de la place du village d'Ogliastrello, lequel répond aux critères d'identification des agglomérations au sens de la loi littoral, telle que précisée par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et des pièces du dossier qui lui était soumis en retenant à tort que le terrain d'assiette du projet se situe au lieudit Monanello et que ce lieudit ne fait pas partie du territoire de l'agglomération d'Ogliastrello, au motif qu'il en est séparé par un espace naturel d'une largeur supérieure à 80 mètres ;
- il a commis une erreur de droit, en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sans rechercher si le village d'Ogliastrello répondait aux critères d'identification des agglomérations fixés par le PADDUC.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Figari.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber