Legislator Jurisprudence & Législation
491781 ECLI:FR:CECHS:2024:491781.20240416 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Benefit Recovery Appeal Withdrawal

Numéro de cause 491781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the enforcement of two administrative decisions from a family allowance fund concerning the notification and recovery of an undue housing benefit payment, following the administrative judge's rejection of the initial request for suspension. The high administrative court, noting that the appeal was filed with an intention to submit a supplementary brief within the fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings under specific administrative justice code provisions, ruled that since the required supplementary brief was not filed within this expired timeframe, the appellant must be deemed to have withdrawn the appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Family Allowance Fund Housing Benefit Recovery Appeal Withdrawal: The high administrative court, noting that the appeal was filed with an intention to submit a supplementary brief within the fifteen-day deadline applicable to appeals against emergency rulings under specific administrative justice code provisions, ruled that since the required supplementary brief was not filed within this expired timeframe, the appellant must be deemed to have withdrawn the appeal, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations fiction de retrait notification de la décision autorisation d'exécution expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2400071 du 8 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, stating that the withdrawal of the appeal is acknowledged.
Article R. 822-5
This procedural rule governs the issuance of an order acknowledging a withdrawal of an appeal before admission.
Article R. 611-22
This procedural rule establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal if a complementary memo is not filed on time, leading to the acknowledgement of withdrawal.
Article R. 611-23
This procedural rule sets the specific fifteen-day deadline applicable for appeals against decisions made by the summary judge in application of Book V, which applies here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the withdrawal of the appeal is acknowledged.

Article R. 822-5

This procedural rule governs the issuance of an order acknowledging a withdrawal of an appeal before admission.

Article R. 611-22

This procedural rule establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal if a complementary memo is not filed on time, leading to the acknowledgement of withdrawal.

Article R. 611-23

This procedural rule sets the specific fifteen-day deadline applicable for appeals against decisions made by the summary judge in application of Book V, which applies here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 21 novembre 2022 et 31 août 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifiée un indu d'aide personnalisée au logement et l'a informé que cet indu ferait l'objet d'une retenue sur les prestations qu'elle perçoit et, d'enjoindre à ce directeur de suspendre les mesures de retenue et de lui restituer les sommes déjà retenues. Par une ordonnance n° 2400071 du 8 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 2024, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras