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491769 ECLI:FR:CECHS:2024:491769.20240618 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Memorandum

Numéro de cause 491769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of a prefectoral expulsion order, which was previously upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court ruled that because the appellant had announced the filing of a supplementary memorandum in their summary appeal to the highest administrative court but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, the appellant must be deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Prefectural Expulsion Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Memorandum: The administrative court ruled that because the appellant had announced the filing of a supplementary memorandum in their summary appeal to the highest administrative court but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, the appellant must be deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union dépôt tardif réexamen de la décision de renvoi ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the ground for deeming the appeal withdrawn (désistement) due to the failure to produce a supplementary brief within the required timeframe.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the procedural basis for the designated State Councillor to rule on the deemed withdrawal by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their requests, but the court did not rule on granting the sum requested in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2208918 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA03782 du 19 décembre 2023, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 14 février 2024, M. B A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. M. B A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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