Legislator Jurisprudence & Législation
491760 ECLI:FR:CECHS:2024:491760.20241007 Généré par l'IA

Candidate Age Limit Challenge Dismissed for Lack of Dispute and Jurisdiction

Numéro de cause 491760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought the court's interpretation of a December 2023 decree regarding the maximum age for entry to the National School for the Judiciary and an injunction compelling the Minister of Justice to repeal the decree and replace the age limit, but the court dismissed the request as inadmissible because the candidate failed to demonstrate an existing dispute necessitating interpretation, and further, the court lacked the general jurisdiction to issue the requested administrative injunctions outside specific statutory provisions.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code précité; Candidate Age Limit Challenge Dismissed for Lack of Dispute and Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
incompétence ratione materiae limites légales majorité arrêté du Conseil d'État ministre de la justice âge électoral

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 122-12 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request through an order due to manifest inadmissibility.
Art. L. 911-1 du code précité
Cited to explain why the administrative judge cannot issue the requested injunctions (though the application was found inadmissible).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through an order due to manifest inadmissibility.

Art. L. 911-1 du code précité

Cited to explain why the administrative judge cannot issue the requested injunctions (though the application was found inadmissible).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'interpréter l'arrêté du 14 décembre 2023 portant ouverture au titre de l'année 2024 des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et de se prononcer dans le sens de l'ouverture des concours d'accès à cette école aux candidats jusqu'à l'âge de " 53 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l'année du concours " ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'une part, d'abroger ce même arrêté en tant qu'il renvoie, pour l'accès au deuxième concours, aux conditions d'âge fixées par le décret du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat et, d'autre part, de reprendre un arrêté remplaçant la limite d'âge actuelle par une limite de " 53 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l'année du concours ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En premier lieu, la recevabilité d'un recours direct en interprétation d'un acte administratif est subordonnée à l'existence d'un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l'interprétation demandée.

3. Mme C ne se prévaut, à l'appui de son recours en interprétation, d'aucun différend relatif à son inscription au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature. Par suite, ses conclusions tendant à l'interprétation de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant ouverture au titre de l'année 2024 des trois concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature sont irrecevables.

4. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de Mme C n'entrent pas, notamment, dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'interprétation et d'injonction de Mme C doivent être rejetées, par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Signé : Mme E D

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain