Appeal Regarding Denial of Disabled Child's Education Allowance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the administrative court against a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons denying an education allowance for a disabled child, which the administrative court dismissed for being outside its jurisdiction. The Council of State, considering that the law explicitly vests jurisdiction over appeals concerning the refusal of the disabled child's education allowance (and its supplement) in the judicial courts, found that the initial administrative court correctly declined jurisdiction. Because the appellant did not challenge the jurisdictional finding but instead argued the merits of the allowance denial, the Council of State rejected the appeal as presenting inoperative grounds, confirming that the matter belongs to the judicial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Appeal Regarding Denial of Disabled Child's Education Allowance Jurisdiction: The Council of State, considering that the law explicitly vests jurisdiction over appeals concerning the refusal of the disabled child's education allowance (and its supplement) in the judicial courts, found that the initial administrative court correctly declined jurisdiction. Because the appellant did not challenge the jurisdictional finding but instead argued the merits of the allowance denial, the Council of State rejected the appeal as presenting inoperative grounds, confirming that the matter belongs to the judicial jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the appeal.
Cited in the reasoning as the provision granting the Conseil d'État jurisdiction to rule on matters outside the administrative jurisdiction, although the final order was a rejection under procedural grounds.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the initial decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 septembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire refusant l'attribution, au bénéfice de sa fille, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Par une ordonnance n° 2309731 du 26 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un aux déterminé ". Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 septembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire refusant l'attribution, au bénéfice de sa fille, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber