Legislator Jurisprudence & Législation
491727 ECLI:FR:CECHS:2024:491727.20241007 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Residence Permit Issuance Dispute

Numéro de cause 491727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment and issue a residence permit or receipt, after the administrative tribunal judge summarily rejected this request. The reviewing court determined that the applicant's grounds for appeal—namely, insufficient reasoning due to the use of general and abstract considerations, and distortion of the facts presented—were manifestly unsubstantiated and therefore denied the admission of the appeal, adhering to the procedure for appeals against decisions rendered in first and final instance regarding summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Residence Permit Issuance Dispute: The reviewing court determined that the applicant's grounds for appeal—namely, insufficient reasoning due to the use of general and abstract considerations, and distortion of the facts presented—were manifestly unsubstantiated and therefore denied the admission of the appeal, adhering to the procedure for appeals against decisions rendered in first and final instance regarding summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police procédure de nomination recours contre décision de renvoi motif de révision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against orders issued under Book V (ruling in Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the costs requested by the applicant, which are not explicitly addressed in the dispositive orders (Article 1 and 2 do not mention costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2400429/9 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 13 et 29 février 2024, M. B demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'une insuffisance de motivation, en faisant état de considérations générales et abstraites invoquées par M. B, sans analyser sa situation ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en estimant ne pas avoir à disposition d'éléments concrets sur la réalité de la situation de M. B, alors que celle-ci était précisément décrite dans la demande.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain