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491718 ECLI:FR:CECHS:2024:491718.20240311 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: Procedural Requirement for Supreme Administrative Appeal

Numéro de cause 491718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental administrative decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, an appeal that the administrative tribunal rejected. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted for review because it was not filed through a lawyer mandated before the court, as required by the code of administrative justice for such appeals, especially since the initial decision notification had explicitly mentioned this representation requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: Procedural Requirement for Supreme Administrative Appeal: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted for review because it was not filed through a lawyer mandated before the court, as required by the code of administrative justice for such appeals, especially since the initial decision notification had explicitly mentioned this representation requirement.

Mots-clés

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obligation de créer des places condition de recevabilité endossement notification de la décision demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative decision declaring the appeal inadmissible, but it does not cite a specific legal provision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, justifying the overall decision process, although the dispositive itself doesn't explicitly cite it for the non-admission.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of legal representation, which is the factual basis for the ruling in Article 1.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by an attorney for this type of appeal.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the power of the Conseil d'Etat to reject an appeal not presented by an attorney when the obligation was previously notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n°2302827 du 29 juin 2023, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 mars 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber