Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a lower administrative court's rejection of their request to compel a prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit receipt. The Council of State, noting that the appeal did not comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the Council of State for appeals seeking annulment of a summary proceeding decision, and that the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so, ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Secure Legal Representation: The Council of State, noting that the appeal did not comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the Council of State for appeals seeking annulment of a summary proceeding decision, and that the appellant failed to regularize this defect after being formally invited to do so, ruled the appeal inadmissible and therefore refused to admit it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning relies on the conditions for non-admission established in Art. R. 822-5, R. 822-1, and R. 612-1 concerning the mandatory nature of legal representation.
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning relies on the conditions for non-admission established in Art. R. 822-5, R. 822-1, and R. 612-1 concerning the mandatory nature of legal representation.
Although not explicitly cited in the dispositive, the reasoning relies on the conditions for non-admission established in Art. R. 822-5, R. 822-1, and R. 612-1 concerning the mandatory nature of legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2401543 du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par un courrier du 6 mars 2024, notifié le 8 mars 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 6 mars 2024, notifiée le 8 mars 2024, invité à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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