Legislator Jurisprudence & Législation
491679 ECLI:FR:CECHS:2024:491679.20241112 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding Suspension of Tax Notices Dismissed

Numéro de cause 491679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower administrative court's order which rejected its request to suspend the execution of two perception notices totaling 288,000 euros and the subsequent rejection of its administrative challenges. The appellate court dismissed the appeal, ruling that the grounds raised by the company—alleging error of law and insufficient reasoning regarding the urgency requirement under administrative law (L. 521-1 of the Code of Administrative Justice) and the necessity of immediate execution for public collection orders—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review, as per articles L. 822-1 and R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Company Appeal Regarding Suspension of Tax Notices Dismissed: The appellate court dismissed the appeal, ruling that the grounds raised by the company—alleging error of law and insufficient reasoning regarding the urgency requirement under administrative law (L. 521-1 of the Code of Administrative Justice) and the necessity of immediate execution for public collection orders—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review, as per articles L. 822-1 and R. 822-5 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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suspension de perception d'impôt erreur administrative liquidation fiscale de l'entreprise congé tardif procès fiscal décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The Council of State used this article to decide not to admit the appeal by order.

Article 1er

This article contains the final order that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société A. Mulin et Fils a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution du titre de perception du 24 août 2023 d'un montant de 97 500 euros, ensemble celle de la décision de rejet de la contestation de ce titre devant le comptable public par lettre datée du 18 septembre 2023 et, d'autre part, la suspension de l'exécution du titre de perception du 5 mai 2023 d'un montant de 190 500 euros, ensemble celle de la décision de rejet de la contestation de ce titre devant le comptable public par lettre datée du 1er juin 2023. Par une ordonnance n°s 2302294, 2302295 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 12 et 27 février et 15 octobre 2024, la société A. Mulin et Fils demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 1er octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société A. Mulin et Fils a été informée du fait que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon qu'elle attaque, la société A. Mulin et Fils soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie du fait de l'intérêt général qui s'attache à l'exécution immédiate des titres de perception litigieux ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant l'existence d'une urgence à exécuter les titres contestés.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société A. Mulin et Fils n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A. Mulin et Fils.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Paris, le 12 novembre 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain