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491663 ECLI:FR:CECHS:2024:491663.20240516 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 491663
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a lower administrative court's decision, which had upheld a refusal by the national retirement fund for local authority agents to grant him an invalidity annuity and also rejected his claims for damages, by filing a cassation appeal with the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specializing in appeals before the Council of State, a requirement that was explicitly noted in the notification of the judgment under appeal, and because the appellant failed to regularize this deficiency after his request for legal aid was definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Representation: The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specializing in appeals before the Council of State, a requirement that was explicitly noted in the notification of the judgment under appeal, and because the appellant failed to regularize this deficiency after his request for legal aid was definitively rejected.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite autorité administrative qualité pour recourir production de créance notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure that leads to the decision not to admit the appeal.
Article 1er
This article explicitly orders that the appeal is not admitted (non-admission of the appeal).
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning regarding the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning justifying the President's power to rule by ordinance to not admit the appeal due to lack of representation.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning concerning the procedural consequence (rejection without prior regularization) for failing to meet the mandatory representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the appeal is not admitted (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the preliminary admission procedure that leads to the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning regarding the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, which was not met.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning justifying the President's power to rule by ordinance to not admit the appeal due to lack of representation.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning concerning the procedural consequence (rejection without prior regularization) for failing to meet the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, d'enjoindre à la CNRACL de lui verser une rente viagère d'invalidité et, enfin, de condamner la CNRACL à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 300 000 euros correspondant aux préjudices financier et moral subis.

Par un jugement n° 2202006 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision du 7 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 492863 du 2 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400480, présentée le 12 février 2024, a été rejetée par une décision du 7 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 492863, enregistrée le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par

délégation :

N. Pelat