Legislator Jurisprudence & Législation
491657 ECLI:FR:CECHS:2024:491657.20240227 Généré par l'IA

Appeal Competence Over Adult Disability Allowance Allocation

Numéro de cause 491657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation of an adult disability allowance, a matter initially dismissed by the administrative tribunal as falling outside administrative jurisdiction. The highest administrative court upheld this decision, reasoning that under the relevant social action code, judicial courts, not administrative courts, are exclusively competent to hear appeals against commission decisions regarding the attribution of such benefits, rendering the litigant's arguments concerning the substance of the claim inoperative before the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative, Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Competence Over Adult Disability Allowance Allocation: The highest administrative court upheld this decision, reasoning that under the relevant social action code, judicial courts, not administrative courts, are exclusively competent to hear appeals against commission decisions regarding the attribution of such benefits, rendering the litigant's arguments concerning the substance of the claim inoperative before the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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prestation d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative objet du litige allocation sociale droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative

This provision grants the Conseil d'Etat competence to rule on conclusions concerning a dispute that does not fall under the jurisdiction of the administrative courts.

Art. R. 122-12 2° du code de justice administrative

This provision allows the President of the Chamber to reject requests that manifestly do not fall under the jurisdiction of the administrative courts.

Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative

This provision allows the rejection of requests containing only inoperative grounds after the deadlines have passed.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited, but based on standard practice, costs would typically be governed by the procedural code cited, although no specific cost order article appears in the final dispositive other than the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2301529 du 6 décembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Réunion a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 27 février 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber