Legislator Jurisprudence & Législation
491625 ECLI:FR:CECHS:2024:491625.20240717 Généré par l'IA

Appeal Against Driver's License Invalidation Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 491625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's decision that rejected their request to annul the Interior Minister's decision invalidating their driver's license due to zero points, compel the issuance of a registration number following a medical visit, and obtain damages. The court dismissed the appeal because it was inadmissible; the appeal was filed without the mandatory representation by a Council of State lawyer, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Driver's License Invalidation Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the appeal because it was inadmissible; the appeal was filed without the mandatory representation by a Council of State lawyer, and the appellant failed to regularize the submission after being invited to do so following the rejection of their request for legal aid.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire vice de procédure assistance judiciaire gratuite annulation de la décision administrative procédure de récusation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the prerequisites for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which implies the basis for the non-admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article states the definitive order that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning regarding the possibility for the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of legal representation.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish that the appeal required the mandatory representation of a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the procedure followed to invite the appellant to regularize the filing, justifying the subsequent non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the definitive order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the prerequisites for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which implies the basis for the non-admission.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the possibility for the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of legal representation.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish that the appeal required the mandatory representation of a lawyer.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the procedure followed to invite the appellant to regularize the filing, justifying the subsequent non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, de prendre en compte la visite médicale qu'il a réalisé le 11 juillet 2023, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui fournir son numéro NEPH et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par une ordonnance n° 2400505 du 23 février 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 22 février 2024, notifiée le 28 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 21 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 février 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras