Hospital Employment Reinstatement Appeal Refused Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment, which had rejected her claim seeking annulment of a hospital's refusal to reinstate her employment and compensation for damages, following a previous rejection by an administrative appeals court president. The highest administrative court refused to admit the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer specializing in high court procedures when filing the appeal, which obligation was explicitly noted in the notification of the decision she sought to challenge, and this defect was not cured even after her request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Hospital Employment Reinstatement Appeal Refused Due to Lack of Specialized Counsel: The highest administrative court refused to admit the appeal because the appellant failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer specializing in high court procedures when filing the appeal, which obligation was explicitly noted in the notification of the decision she sought to challenge, and this defect was not cured even after her request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because it was inadmissible due to non-representation by a lawyer, as stated in Article 1 of the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to reject an appeal for lack of representation, which justifies the decision in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was not met, justifying the decision in Article 1.
Cited in the reasoning as the rule allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization for failing to use a lawyer, justifying the decision in Article 1.
Cited in the reasoning to establish the prerequisite for admission of the appeal, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Guadeloupe d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe lui a refusé sa reprise d'activité et de réintégration dans ses fonctions et de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2200995 du 4 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX01940 du 25 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 12 février 2024, notifiée le 26 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme B contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras