Legislator Jurisprudence & Législation
491593 ECLI:FR:CECHS:2024:491593.20240416 Généré par l'IA

Director's Decision Confirmation on Nursing Training Interruption Upheld

Numéro de cause 491593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend a decision by an institute director confirming the interruption of their nursing training and demanding reinstatement, which the administrative tribunal judge of first and last resort summarily rejected. On appeal, the high administrative court found that the appellant's grounds for appeal—alleged insufficient reasoning concerning the urgency of the matter and misinterpretation of evidence showing the appellant retained their scores and could reapply—were manifestly without merit and therefore refused to admit the appeal, pursuant to provisions allowing for the summary dismissal of appeals lacking serious grounds against decisions made under the urgent procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Director's Decision Confirmation on Nursing Training Interruption Upheld: On appeal, the high administrative court found that the appellant's grounds for appeal—alleged insufficient reasoning concerning the urgency of the matter and misinterpretation of evidence showing the appellant retained their scores and could reapply—were manifestly without merit and therefore refused to admit the appeal, pursuant to provisions allowing for the summary dismissal of appeals lacking serious grounds against decisions made under the urgent procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif décision motivée motif de révision décisions en matière médicale décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against orders made under Book V.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees was requested in the appeal, but since the appeal was not admitted, the costs order is not explicitly detailed in the dispositive orders provided.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was requested in the appeal, but since the appeal was not admitted, the costs order is not explicitly detailed in the dispositive orders provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers " Albert Schweitzer " a pris acte de sa décision du même jour d'interrompre sa formation et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer au sein de l'établissement. Par une ordonnance n° 2316884 du 8 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers " Albert Schweitzer " la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Devolvé et Trichet, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à l'ensemble des moyens relatifs à la caractérisation de l'urgence ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte la condition d'urgence au motif qu'elle conserve le bénéfice de ses notes, ainsi que de ses épreuves de sélection et qu'elle peut solliciter sa réintégration à tout moment.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Gonesse.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarité sen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras