Legislator Jurisprudence & Législation
491567 ECLI:FR:CECHS:2024:491567.20240722 Généré par l'IA

Association v. Minister (Sales Area Calculation Circular)

Numéro de cause 491567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a ministerial decision rejecting the withdrawal of a circular from November 2023 concerning the calculation of sales area for commercial development, arguing the circular unlawfully omitted the application of a specific finance law article to large surface construction permits below a certain size. The court dismissed the request, ruling that the association's argument was inoperative because the contested circular only concerns the calculation of sales area for the instruction of commercial exploitation authorization requests, not building permits, thereby rendering the claim for annulment and consequential injunction baseless.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Minister (Sales Area Calculation Circular): The court dismissed the request, ruling that the association's argument was inoperative because the contested circular only concerns the calculation of sales area for the instruction of commercial exploitation authorization requests, not building permits, thereby rendering the claim for annulment and consequential injunction baseless.

Mots-clés

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association commerciale recours en annulation en droit de l'Union droit foncier nullité des ententes permis de construire objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this procedural provision defines the grounds under which the President of the Litigation Section can rule by order, which is the nature of this decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant au retrait de la circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d'aménagement commercial ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'édicter une nouvelle circulaire précisant que la notion de surface de vente au sens de l'article 130 de la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996 s'applique à tous les permis de construire des grandes surfaces.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée au commerce ont été saisis par l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " d'une demande de retrait de leur circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d'aménagement commercial. Par une décision du 25 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande.

4. L'association soutient que la circulaire litigieuse est illégale car " discriminatoire ", en ce qu'elle ne préconiserait pas l'application de l'article 130 de la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996, définissant la surface de vente des commerces de détail, aux demandes d'autorisation de construire des grandes surfaces dont la surface de vente déclarée est inférieure à 1 000 m2, y compris lorsque la surface de vente ainsi déclarée a été sciemment minorée. Toutefois, cette circulaire adressée aux préfets n'ayant pas d'autre objet que de préciser les modalités de calcul de la surface de vente pour l'instruction des seules demandes d'autorisation d'exploitation commerciale, ce moyen est inopérant.

5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône ".

Fait à Paris, 22 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba