Legislator Jurisprudence & Législation
491564 ECLI:FR:CECHS:2024:491564.20240506 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 491564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have the Council of State annul a decision by the President of the Paris Administrative Court of Appeal that upheld the rejection of their request for recognition as a combatant, a matter initially denied by the Director General of the National Office for Veterans and War Victims. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals when this obligation was noted in the notification of the challenged order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Appeal Inadmissibility for Lack of Mandated Counsel: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, as required by law for such appeals when this obligation was noted in the notification of the challenged order.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté notification de la décision droit des obligations annulation de la décision administrative état requis droit de la guerre

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis defining when an appeal is not admitted (admission préalable).
Art. R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning concerning the mandatory representation by a lawyer, which led to the inadmissibility declared in the orders.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to a failure to meet the lawyer representation requirement.
Art. R. 612-1 du même code
Cited as the basis allowing the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation, which justifies the non-admission.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis defining when an appeal is not admitted (admission préalable).

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning concerning the mandatory representation by a lawyer, which led to the inadmissibility declared in the orders.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to a failure to meet the lawyer representation requirement.

Art. R. 612-1 du même code

Cited as the basis allowing the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation, which justifies the non-admission.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2208134 du 28 septembre 2022, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA05270 du 20 décembre 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Maoui demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Paris, le 6 mai 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye.

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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