National Monuments Center Liability Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from a national monuments center following the rejection of their claim by the Administrative Tribunal of Paris and the subsequent dismissal of their appeal by the Administrative Court of Appeal of Paris. The individual contended that the appellate court erred in interpreting their submissions regarding lost more advantageous remuneration, committed an error of law by finding that the illegality of their recruitment caused no prejudice, and distorted the evidence regarding the category of functions they performed. The highest administrative court determined that all the arguments raised in the appeal were manifestly unfounded and therefore, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, decided not to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; National Monuments Center Liability Appeal Dismissed: The individual contended that the appellate court erred in interpreting their submissions regarding lost more advantageous remuneration, committed an error of law by finding that the illegality of their recruitment caused no prejudice, and distorted the evidence regarding the category of functions they performed. The highest administrative court determined that all the arguments raised in the appeal were manifestly unfounded and therefore, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, decided not to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was manifestly devoid of merit, pursuant to this article.
This article was cited in the appellant's request regarding the allocation of costs, although no explicit ruling on costs appears in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Centre des monuments nationaux (CMN) à lui verser une somme totale de 898 922 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des fautes commises par cet établissement public. Par un jugement n° 1909017 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02579 du 8 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 5 juillet 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 ;
- le décret n° 2010-147 du 15 février 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- s'est méprise sur la portée de ses écritures en retenant, pour rejeter sa demande indemnitaire au titre de la perte d'une rémunération plus avantageuse, qu'il reconnaissait ne pas être en droit de la percevoir ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'illégalité de son recrutement ne serait, en tout état de cause, pas de nature à lui avoir causé un préjudice ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il exerçait des fonctions relevant d'une autre catégorie que celle à laquelle il appartenait.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Centre des monuments nationaux.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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