Withdrawal of Appeal Against Summary Dismissal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend a hospital's decision to dismiss them and requested provisional reinstatement, an order which was rejected by the administrative tribunal's summary judge. The petitioner subsequently filed an appeal with the highest administrative court, stating the intention to submit a supplementary brief. Since the required supplementary brief was not filed within the fifteen-day deadline applicable to appeals against summary decisions made by a judge in emergency proceedings, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code, Article R. 611-23 du même code; Withdrawal of Appeal Against Summary Dismissal Order: The petitioner subsequently filed an appeal with the highest administrative court, stating the intention to submit a supplementary brief. Since the required supplementary brief was not filed within the fifteen-day deadline applicable to appeals against summary decisions made by a judge in emergency proceedings, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal as per the procedural rules.
This provision governs the procedure for giving notice of withdrawal when a supplementary brief is not filed in time.
This provision establishes that the appellant is deemed to have withdrawn the appeal if the supplementary brief is not filed within the prescribed time limit.
This provision sets the specific fifteen-day time limit for filing a supplementary brief when appealing a decision from the summary judge regarding the fifth book of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'exécution de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes l'a révoqué de ses fonctions et d'enjoindre à cette directrice de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions. Par une ordonnance n° 2307027 du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras