Legislator Jurisprudence & Législation
491509 ECLI:FR:CECHS:2024:491509.20240402 Généré par l'IA

Taxi Driver Card Revocation Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation

Numéro de cause 491509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative judge's decision that had rejected their request to suspend the revocation of their taxi driver's professional card. The administrative court dismissed the appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, a requirement that was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to regularize the filing following the denial of their request for legal aid. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and not admitted for consideration by the reviewing court.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3; Taxi Driver Card Revocation Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, a requirement that was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to regularize the filing following the denial of their request for legal aid. Consequently, the appeal was deemed inadmissible and not admitted for consideration by the reviewing court.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative représentation légale assistance judiciaire gratuite retrait de permis de conduire autorisation d'exploiter un taxi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the condition under which the appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds).
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main order deciding on the appeal (non-admission of the appeal).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify non-admission due to lack of counsel's representation.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning to determine the requirement for mandatory counsel representation for the appeal.
Article R. 612-1, deuxième alinéa
Cited in the reasoning regarding the power to reject the appeal without prior regularization due to failure to comply with the mandatory representation rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order deciding on the appeal (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the condition under which the appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds).

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify non-admission due to lack of counsel's representation.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to determine the requirement for mandatory counsel representation for the appeal.

Article R. 612-1, deuxième alinéa

Cited in the reasoning regarding the power to reject the appeal without prior regularization due to failure to comply with the mandatory representation rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Par une ordonnance n° 2400426/6 du 15 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 22 février 2024, notifiée le 28 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 février 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 avril 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain