Legislator Jurisprudence & Législation
491500 ECLI:FR:CECHS:2024:491500.20240917 Généré par l'IA

Hospital Suspension Annulment Appeal Dismissed by Council of State

Numéro de cause 491500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul two administrative decisions suspending them from their hospital duties, with the initial administrative tribunal dismissing the claims and the subsequent administrative appeal court affirming those judgments through an order; however, the Council of State dismissed the appeal against that order on the grounds that none of the appellant's grounds—which alleged abuse of procedure, insufficient motivation regarding a lower court's rejection of constitutional arguments, and incorrect legal qualification of the suspension as neither a sanction nor a disproportionate violation of fundamental rights—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Suspension Annulment Appeal Dismissed by Council of State: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative révocation du sursis décisions en matière médicale suspension de la prestation d'assurance concours de motifs de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision concerning the simplified procedure for appeals against appellate decisions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the appellant for costs, is not applied in the dispositive orders, so it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 septembre 2021. Par un jugement n° 2102639 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2021 et rejeté le surplus des conclusions.

Mme A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l'a suspendue de ses fonctions à compter du 11 décembre 2021. Par un jugement n° 2200252 du 14 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n°s 23NC01944, 23NC01945 du 7 décembre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle procède d'un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il juge inopérants les moyens d'inconstitutionnalité soulevés devant lui ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction ou d'une mesure prise en considération de la personne au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la vie garantis par les articles 8 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras