Legislator Jurisprudence & Législation
491464 ECLI:FR:CECHS:2024:491464.20240321 Généré par l'IA

Council of State: Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 491464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly denying a residence permit after the Administrative Tribunal of Montreuil and the President of the Paris Administrative Court of Appeal both rejected their claims. The Council of State held that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly noted in the notification of the appealed order, thus warranting the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Council of State: Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The Council of State held that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated before the Council of State and the Court of Cassation, an obligation explicitly noted in the notification of the appealed order, thus warranting the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté autorisations de séjour obligation étatique notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the prior admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which serves as the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer to the Council of State for introducing appeals on points of law, the violation of which leads to the inadmissibility ruling.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the chamber to decide by ordinance not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Art. R. 612-1 du même code
This article, referenced in relation to the inadmissibility due to lack of representation, allows the cassation judge to reject the conclusions without prior regularization request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prior admission procedure for appeals on points of law before the Council of State, which serves as the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer to the Council of State for introducing appeals on points of law, the violation of which leads to the inadmissibility ruling.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the chamber to decide by ordinance not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

This article, referenced in relation to the inadmissibility due to lack of representation, allows the cassation judge to reject the conclusions without prior regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2213185 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA03295, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 21 mars 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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