Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation Before the Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative order upholding a prefectural decision requiring their immediate departure from French territory, following initial rejection by the administrative tribunal and the designated President of the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the appeal, ruling it inadmissible because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, despite the obligation being noted in the notification of the challenged order, and the appellant failed to regularize the filing even after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation Before the Council of State: The highest administrative court dismissed the appeal, ruling it inadmissible because it was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, despite the obligation being noted in the notification of the challenged order, and the appellant failed to regularize the filing even after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement reflects the final order not to admit the appeal (pourvoi) based on procedural grounds.
Cited as the basis for the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney for the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to dismiss the appeal by order for failure to comply with the mandatory representation rule.
Cited regarding the judge's power to reject conclusions for non-compliance with the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2201203 du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX01374 du 14 décembre 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 5 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 12 février 2024, notifiée le 22 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400394, présentée le 5 février 2024, a été rejetée par une décision du 12 février 2024, notifiée le 22 mars 2024. Mme B A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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