Litigant Seeks Annulment of Advisory Opinion on Judicial Corps Integration; Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an advisory opinion from the advancement commission dated December 29, 2023, which was unfavorable to their request for direct integration into the judicial corps, based on Article 22 of the organic law of December 22, 1958, concerning the status of the judiciary. The court dismissed the request as inadmissible because, while the filing described certain facts, it failed to articulate any legal grounds or arguments against the commission's opinion, and thus could not be cured by subsequently filing a brief detailing such grounds after the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Advisory Opinion on Judicial Corps Integration; Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because, while the filing described certain facts, it failed to articulate any legal grounds or arguments against the commission's opinion, and thus could not be cured by subsequently filing a brief detailing such grounds after the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request in the final order.
This article grants the Chamber President the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2024, Mme A B demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 29 décembre 2023 par lequel la commission d'avancement a émis, sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, un avis défavorable à sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Si la requête de Mme B fait état de certains faits, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit formulé contre l'avis du 29 décembre 2023 de la commission d'avancement, pris sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature et défavorable à sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire devrait être annulé. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 juin 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain