Tax Collection Dispute Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul administrative tax collection notices, which stemmed from prior civil judgments ordering the payment of disbursement costs, while also challenging the validity of these notices and demanding justification for the debts; however, the administrative tribunal and the administrative court of appeal both dismissed the claims on the grounds of jurisdictional incompetence. The Council of State rejected the subsequent appeal for non-admission because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, which the appellant failed to rectify following the rejection of their application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3, Art. R. 612-1, deuxième alinéa; Tax Collection Dispute Admissibility Challenge: The Council of State rejected the subsequent appeal for non-admission because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and the Court of Cassation, which the appellant failed to rectify following the rejection of their application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the requirement for prior admission of the appeal based on the seriousness of the grounds.
Cited to justify the President's power to decide not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to specify that the appeal did not fall under the exceptions exempting the party from mandatory representation by a lawyer.
Cited as the basis for rejecting the conclusions without prior regularization due to the failure to comply with the mandatory representation requirement.
The main order declares the appeal inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux titres de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatifs au recouvrement de sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours, de constater que les titres de perception en litige constituent des faux et, enfin, d'ordonner à l'administration fiscale de produire tout justificatif de ces créances. Par une ordonnance n° 2226314/12-1, 227227/12-1 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 23PA01245 du 14 décembre 2023, le premier vice-président, président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 20 février 2024, notifiée le 28 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 15 mars 2024, régulièrement notifiée, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 février 2024, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, régulièrement notifiée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 juin 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain