National Assembly Resolution Annulment Dismissed for Lack of Reviewable Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a resolution adopted by the National Assembly concerning the follow-up to the Conference on the Future of Europe, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the petition failed to target any specific administrative decision subject to review by the administrative judiciary, which, according to the Code of Administrative Justice, requires that jurisdiction only be seized via an appeal against a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; National Assembly Resolution Annulment Dismissed for Lack of Reviewable Administrative Act: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la résolution n° 197 relative aux suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. La requête de Mme A tend à l'annulation de la résolution n° 197 relative aux suites de la conférence sur l'avenir de l'Europe adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2023. Elle ne dirige ses conclusions contre aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes dirigées contre des décisions. La requête de Mme A est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter pour ce motif en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 mars 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA