Legislator Jurisprudence & Législation
491428 ECLI:FR:CECHS:2024:491428.20240807 Généré par l'IA

Departmental Dismissal Appeal Refusal Based on Unfounded Procedural Claims

Numéro de cause 491428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to suspend the enforcement of a departmental decision dismissing her for refusing three offered vacant positions corresponding to her grade, arguing that the lower court erred by not finding a serious doubt regarding the legality of the dismissal based on procedural grounds, specifically the denial of legal assistance before the joint administrative committee, insufficient notification to committee members, and the failure to offer three positions prior to termination. The higher court determined that the grounds raised in the appeal were manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for review under the relevant administrative procedure for appeals against first and last instance decisions concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Departmental Dismissal Appeal Refusal Based on Unfounded Procedural Claims: The higher court determined that the grounds raised in the appeal were manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal for review under the relevant administrative procedure for appeals against first and last instance decisions concerning summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle de la procédure procédure d'exécution notification de la décision exception d'inconstitutionnalité rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article states the dispositive decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly without merit, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du département du Loiret en date du 1er décembre 2023 décidant son licenciement au motif qu'elle a refusé les trois emplois déclarés vacants correspondants à son grade qui lui ont été proposés, et d'enjoindre au département du Loiret de lui proposer des postes en conformité avec sa situation.

Par une ordonnance n° 2305246 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé par un courrier du 18 juin 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle avait été privée du droit d'être assistée par un avocat devant la commission administrative paritaire, en méconnaissance des engagements pris par l'administration en ce sens ;

- a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du défaut d'information suffisante des membres de la commission administrative paritaire ;

- a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en ne jugeant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le département n'avait pas satisfait à son obligation de lui proposer trois postes avant de procéder à son licenciement.

3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de Mme A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département du Loiret.

Fait à Paris, le 7 août 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :