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491422 ECLI:FR:CECHS:2024:491422.20240412 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Use Mandated Counsel

Numéro de cause 491422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review seeking the suspension of decisions by a departmental council that reduced and then suspended their right to active solidarity income, along with reimbursement and penalties, following the rejection of the initial request by the administrative tribunal judge. The appellate body dismissed the appeal because the cassation appeal was not filed through an attorney mandated for the highest administrative court, as required by law for this type of case, and the litigant failed to regularize the filing after their request for legal aid was definitively rejected, leading the court to refuse to admit the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal Dismissed for Failure to Use Mandated Counsel: The appellate body dismissed the appeal because the cassation appeal was not filed through an attorney mandated for the highest administrative court, as required by law for this type of case, and the litigant failed to regularize the filing after their request for legal aid was definitively rejected, leading the court to refuse to admit the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté droit à un défenseur contrôle juridictionnel examen en cassation licenciement administratif retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order: 'Le pourvoi de M. B n'est pas admis' (The appeal of M. B is not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure that the Council of State, acting as a cassation court, applies before deciding on the appeal.

Article R. 822-5 de ce même code

This provision allows the president of the chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of lawyer representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for appeal before the Council of State, which was the basis for deeming the appeal inadmissible.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

This article allows the Council of State, acting as a cassation court, to reject an appeal that was not presented by a lawyer when representation was mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions des 14 août 2023 et 18 octobre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de réduire puis de suspendre ses droits au revenu de solidarité active et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de le rétablir dans ses droits, de lui verser rétroactivement les allocations de revenu de solidarité active non-perçues depuis novembre 2023 ainsi que les pénalités appliquées pour réduire ses allocations de revenu de solidarité active à partir d'août 2023 et l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2023. Par une ordonnance n° 2400302 du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 8 février 2024, notifiée le 19 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, notifiée le 4 avril suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

8 février 2024, notifiée le 19 février, et confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 avril 2024, notifiée le 4 avril suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 12 avril 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber