Challenge to Real Estate Fee Cap Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a 2014 decree capping tenant-imputable fees for real estate professionals and to restore free pricing, but the administrative court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the filing occurred significantly after the two-month statutory appeal period, which expired in October 2014 following the decree's publication in August 2014, making the delayed submission irreparable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Challenge to Real Estate Fee Cap Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request is rejected as ordered in Article 1.
Cited as the procedural basis allowing the President of the litigation section to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the legal time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320654 du 24 janvier 2024, enregistrée le 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, par M. A B.
Par cette requête, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier ;
2°) de rétablir la liberté des prix et une saine concurrence du marché de la location.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Le décret du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier a été publié au Journal officiel de la République française du 6 août 2014. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 7 octobre 2014. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 24 janvier 2024, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras