Appeal Dismissed for Lack of Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the recusal of a council member concerning a pending appeal; however, the court ordered the rejection of the request because the initial filing was not submitted by a required counsel, and despite receiving notification regarding the denial of legal aid and a subsequent seven-day deadline to regularize the filing, the appellant failed to correct the procedural defect. The court determined that, pursuant to administrative justice code provisions, the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by counsel and was not subsequently rectified within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 432-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Counsel Representation: The court determined that, pursuant to administrative justice code provisions, the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by counsel and was not subsequently rectified within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the judge to reject requests that are manifestly inadmissible when they have not been regularized within the prescribed time limit.
This provision establishes the requirement for a request to be presented by a lawyer at the Conseil d'Etat, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat de prononcer la récusation de M. A C dans le cadre de l'examen de son recours enregistré sous le n° 491243.
Par une décision n° 2400493, du 22 février 2024, notifiée le 21 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.
Par un courrier du 11 juin 2024, qui doit être regardé, en l'absence de retrait du pli recommandé dont il a été avisé, comme ayant été notifié le 9 juillet 2024, le greffe de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité M. D à régulariser sa requête, qui n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".
2. La requête de M. D qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. M. D ne l'a pas régularisée, après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 juin qui doit être regardé, en l'absence de retrait du pli recommandé dont il a été avisé, comme ayant été notifié le 9 juillet 2024, et qui lui impartissait un délai de sept jours à compter de cette date. La requête n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président :
Signé : Nicolas Boulouis
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :