Judicial Review of Refusal to Issue Certificate of French Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision by the director of judicial registry services of the French nationality division of a local court, which refused to issue a certificate of French nationality. The court summarily rejected the petition because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil judiciary, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. 29 du code civil, Art. R. 122-12 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Certificate of French Nationality: The court summarily rejected the petition because, pursuant to the Civil Code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality belongs exclusively to the ordinary civil judiciary, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because the matter falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as mandated by this article.
This article grants the President the power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. La requête présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur de telles conclusions qui relèvent, en vertu de l'article 29 de code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judicaire. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :