Legislator Jurisprudence & Législation
491377 ECLI:FR:CECHS:2024:491377.20240819 Généré par l'IA

Reimbursement of Solidarity Allowance Overpayment and Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 491377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower administrative court's order which had upheld the rejection of her request to set aside a decision requiring her to reimburse a prior overpayment of a specific solidarity allowance received between February 2022 and January 2023. The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the appeal presented by a mandatory attorney before the Council of State, despite being notified of this requirement and subsequently failing to regularize the filing after a formal request and the rejection of her application for legal aid. Therefore, the appeal was deemed inadmissible and was not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. 1er; Reimbursement of Solidarity Allowance Overpayment and Mandatory Legal Representation: The administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the appeal presented by a mandatory attorney before the Council of State, despite being notified of this requirement and subsequently failing to regularize the filing after a formal request and the rejection of her application for legal aid. Therefore, the appeal was deemed inadmissible and was not admitted for review.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union remboursement de l'aide sociale aides accordées par les États prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for refusing to admit the appeal because it is inadmissible.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. 1er

The appeal is explicitly declared inadmissible in the first operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 août 2024 par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge le remboursement d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période de février 2022 à janvier 2023. Par une ordonnance n° 2304601 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 9 février 2024, notifié le 11 février suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 11 mars 2023, notifiée le 14 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Par une ordonnance du 21 mai 2024, notifiée le 30 mai suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 février 2024, notifié le 11 février suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2023, notifiée le 14 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 21 mai 2024, notifiée le 30 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 19 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber