Appeal Against Fire Safety Officer Exam Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a repeated deferral from a written examination for the Fire and Safety Officer certification (SSIAP 3), requested the reassessment of their paper, and demanded damages, after lower administrative courts rejected these claims. The supreme administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested ruling, and the appellant's request for legal aid had already been denied, rendering the appeal inadmissible for failing to meet formal procedural obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Against Fire Safety Officer Exam Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance: The supreme administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the highest court, a requirement explicitly mentioned in the notification of the contested ruling, and the appellant's request for legal aid had already been denied, rendering the appeal inadmissible for failing to meet formal procedural obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the decision not to admit the appeal due to inadmissibility, referencing the prior admission procedure.
Justification for the President to decide by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by counsel.
Cited as part of the reasoning establishing the mandatory requirement for counsel, leading to the inadmissibility noted in the operative part.
Cited as part of the reasoning justifying the rejection of conclusions presented in violation of the obligation to use counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 8 février 2016 l'ajournant pour la 3ème fois à l'épreuve écrite n°2 de l'examen organisé pour l'obtention du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) ou de faire réévaluer sa copie par un jury en toute impartialité et de condamner le SDIS du Val-d'Oise à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1601349 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00831 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 7 mars 2024, notifiée le 16 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 492720 du 28 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2016 l'ajournant pour la 3ème fois à l'épreuve écrite n°2 de l'examen organisé pour l'obtention du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) ou à la réévaluation de sa copie par un jury en toute impartialité et à la condamnation du SDIS du Val-d'Oise à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise.
Fait à Paris, le 24 mai 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :