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491332 ECLI:FR:CECHS:2024:491332.20240221 Généré par l'IA

Failure to Obtain Representation in Supreme Administrative Court Appeal

Numéro de cause 491332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court order that rejected his request for the remission of an overpayment debt related to welfare benefits. The highest administrative court ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer specialized in the highest courts, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had explicitly mentioned this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code; Failure to Obtain Representation in Supreme Administrative Court Appeal: The highest administrative court ruled that the appeal could not be admitted because it was filed without representation by a lawyer specialized in the highest courts, which is mandatory for this type of appeal unless specifically exempted, and the notification of the decision being appealed had explicitly mentioned this requirement.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision préjudicielle recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
This article sets the obligation to be represented by a lawyer, the violation of which is the core ground for inadmissibility.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the final operative order, refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code
This article, cited in the reasoning, confirms the President's power to decide by order not to admit an appeal when it is inadmissible due to the lack of mandatory counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the final operative order, refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce même code

This article, cited in the reasoning, confirms the President's power to decide by order not to admit an appeal when it is inadmissible due to the lack of mandatory counsel.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article sets the obligation to be represented by a lawyer, the violation of which is the core ground for inadmissibility.

Article R. 612-1 (deuxième alinéa) du code de justice administrative

This article grants the Conseil d'Etat the power to reject an appeal without regularization if representation by counsel was mandatory and mentioned in the decision notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 4 647,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2300626 du 18 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 21 février 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber