Claimant's Untimely Appeal of Denied Widower's Pension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a 2003 administrative court of appeals ruling that upheld the denial of her application for a widower's military pension, filing her appeal to the highest administrative court only in January 2024, over twenty years after receiving notification of the adverse decision. The court summarily rejected the appeal via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the two-month time limit for lodging a final appeal expired in July 2003, rendering the submission manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline, precluding any substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-1 du même code; Claimant's Untimely Appeal of Denied Widower's Pension Rejected: The court summarily rejected the appeal via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the two-month time limit for lodging a final appeal expired in July 2003, rendering the submission manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline, precluding any substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the court's final decision regarding the appeal.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the appeal not being admitted.
Cited as the procedural basis allowing the Chamber President to rule by order when the appeal is manifestly inadmissible.
Cited to establish that the appeal was filed after the two-month deadline expired, justifying inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 août 1999 du ministre de la défense rejetant son dossier, présenté en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé, ancien militaire. Par un jugement n° 011894 du 26 septembre 2002, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 02LY02109 du 31 mars 2003, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête.
Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêt qu'elle attaque le 17 mai 2003. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 18 juillet 2003. Le pourvoi de Mme A dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 janvier 2024, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat