Legislator Jurisprudence & Législation
491291 ECLI:FR:CECHS:2024:491291.20241021 Généré par l'IA

Municipality v. Construction Company and Design Firm (Wastewater Plant Damages)

Numéro de cause 491291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought compensation from a construction company and a design firm for damages to a wastewater treatment plant, following a first instance judgment awarding damages that was subsequently annulled by the administrative court of appeal, which rejected the municipality's claims and placed expert fees on the municipality. The Council of State, ruling on the municipality's appeal, determined that none of the grounds raised—concerning errors of law regarding effluent standards, insufficient reasoning, and mischaracterization of the defects as non-patent under ten-year liability—were founded, leading to the dismissal of the appeal as manifestly without merit under the expedited admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Construction Company and Design Firm (Wastewater Plant Damages): The Council of State, ruling on the municipality's appeal, determined that none of the grounds raised—concerning errors of law regarding effluent standards, insufficient reasoning, and mischaracterization of the defects as non-patent under ten-year liability—were founded, leading to the dismissal of the appeal as manifestly without merit under the expedited admission procedure.

Mots-clés

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responsabilité de la commune défauts de construction entreprises de construction indemnisation étatique évacuation des eaux usées revendication de brevet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly ill-founded under this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's requests, but as the appeal was not admitted, the court did not rule on costs under this article (no explicit order regarding L. 761-1 was issued in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Pontevès, venant aux droits du syndicat à vocation unique Bartavpon, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner in solidum la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques et le cabinet d'études Marc Merlin à lui verser la somme de 391 297,89 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de désordres de nature décennale affectant la station d'épuration de Pontevès. Par un jugement n° 2002052 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, condamné in solidum ces deux sociétés à verser à la commune de Pontevès la somme de 220 000 euros hors taxes, en deuxième lieu, condamné le cabinet d'études Marc Merlin à garantir la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques à hauteur de 90 % du montant de cette condamnation, en dernier lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive, pour moitié chacune, de ces deux sociétés.

Par un arrêt n° 23MA00985 du 27 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel principal du Cabinet d'études Marc Merlin et, sur appel provoqué de la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il faisait droit aux conclusions de la commune, rejeté les conclusions présentées par la commune devant le tribunal, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la commune et rejeté le surplus des conclusions du cabinet d'études Marc Merlin et de la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Pontevès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques et du cabinet d'études Marc Merlin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Pontèves a été informé le 4 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Pontevès soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis une erreur de droit en jugeant que les valeurs limites de concentration et de rendement s'appliquant aux effluents de sortie de la station d'épuration des eaux usées étaient celles issues de la réglementation et non celles issues du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché ;

- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en s'abstenant de prendre en considération les éléments du dossier établissant l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ;

- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en ne regardant pas la formation de biofilm dans le canal de sortie des effluents traités comme révélant un désordre de nature décennale ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en écartant toute impropriété de l'ouvrage à sa destination et jugeant que les désordres ne présentaient pas de caractère décennal.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Pontevès n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pontevès.

Copie en sera adressée à la société Sade-Compagnie générale de travaux hydrauliques et au cabinet d'études Marc Merlin.

Fait à Paris, le 21 octobre 2024.

Signé : O. Japiot

*

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat