Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the Administrative Court of Douai, which upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering the individual to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban, but the appeal to the highest administrative court was filed without representation by a mandated lawyer. The court ruled that an appeal of this nature against an administrative appellate court's ordinance is subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer at the Council of State, and since this obligation was not met despite being noted in the decision's notification, the appeal was declared inadmissible and thus not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that an appeal of this nature against an administrative appellate court's ordinance is subject to the mandatory requirement of representation by a lawyer at the Council of State, and since this obligation was not met despite being noted in the decision's notification, the appeal was declared inadmissible and thus not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for not admitting the appeal.
This provision mandates the representation by an avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation for appeals, the non-compliance with which justifies the inadmissibility decision.
This provision allows the president of the chamber to reject an appeal by order if it is inadmissible due to the lack of required representation by an avocat.
This is the dispositive article stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal adminitratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2302098 du 6 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA01275 du 19 décembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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