Legislator Jurisprudence & Législation
491254 ECLI:FR:CECHS:2024:491254.20240614 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 491254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's decision that upheld a hospital director's refusal to extend professional activity and mandated the individual's retirement, with the appeal subsequently being dismissed by a designated President of the administrative court of appeal. The highest administrative court ruled that the appeal must be deemed withdrawn because the appellant explicitly stated the intent to file a supplementary brief in their initial filing but failed to submit it within the three-month statutory deadline, leading to the court formally acknowledging the deemed withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, Art. R. 611-22, Art. L. 761-1; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Brief: The highest administrative court ruled that the appeal must be deemed withdrawn because the appellant explicitly stated the intent to file a supplementary brief in their initial filing but failed to submit it within the three-month statutory deadline, leading to the court formally acknowledging the deemed withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la décision administrative qualité pour recourir moyens de preuve tardifs délai légal renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5

The Court records the appellant's withdrawal from the appeal based on this provision.

Art. R. 611-22

The Court applied the deemed withdrawal rule provided for in this article due to the non-submission of the complementary brief.

Art. L. 761-1

This provision was requested by the appellant concerning costs but was not granted in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 29 novembre 2019 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier de La-Rochelle-Ré-Aunis a refusé de prolonger son activité professionnelle et l'a mis à la retraite à compter du 6 avril 2018. Par un jugement n° 2100365 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23BX01388 du 29 juin 2023 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 29 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Rochelle-Ré-Aunis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras