Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision which had rejected their request for an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to retain a mandatory lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and did not remedy this defect after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to retain a mandatory lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and did not remedy this defect after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, stating the appeal is not admitted.
Cited as the legal basis governing the inadmissibility procedure for appeals (admission préalable).
Cited in the reasoning explaining why the President of the Chamber can decide not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the general obligation to be represented by a lawyer for appeals before the Conseil d'État.
Cited in the reasoning regarding the judge's power to reject the conclusions for non-compliance with the obligation of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Par une ordonnance n° 2400015 du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 janvier 2024, Mme C demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 31 janvier 2024, notifiée le 9 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 9 février 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 mai 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain