Association v. Building Permit Holder (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a building permit issued for a beach restaurant construction, which led to a preliminary administrative court ruling suspending judgment to allow for a regularization permit due to non-compliance with local planning regulations and the Pampelonne beach development scheme; upon the issuance of the regularization permit, the initial administrative court annulled the original permit and the subsequent refusal to reconsider based on non-compliance with the beach scheme, leading the permit holder to file an appeal, which was ultimately withdrawn, resulting in the highest administrative court formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Building Permit Holder (Appeal Withdrawal): Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the decision to formally record the withdrawal of the appeal (désistement).
The operative part of the order officially records the withdrawal of the appeal.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la société à responsabilité limité Tropicana un permis de construire valant autorisation de travaux dans un établissement recevant du public pour l'édification d'une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le lot n° 29 situé sur la parcelle cadastrée section AK n° 36, secteur Bonne-Terrasse, plage de Pampelonne, pour une surface de plancher de 298 m², ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 décembre 2018 et la décision explicite du 2 avril 2019 du maire de Ramatuelle rejetant ce même recours gracieux.
Par un premier jugement n° 1901228 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la société Tropicana un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement pour produire un permis de construire régularisant les vices tenant, d'une part, à la méconnaissance des dispositions du préambule et de l'article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d'urbanisme en vigueur et, d'autre part, à la méconnaissance des dispositions de l'article 7 des prescriptions du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne.
Un permis de construire de régularisation a été délivré le 31 mars 2023 à la société Tropicana et versé à l'instruction, dont l'association requérante a également demandé l'annulation pour excès de pouvoir.
Par un second jugement n° 1901228 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 24 octobre 2018 en tant qu'il méconnaît l'article 7 des prescriptions du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne ainsi que, dans la même mesure, la décision du 2 avril 2019 du maire de Ramatuelle rejetant le recours gracieux de l'association et a rejeté les surplus des conclusions de l'association.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tropicana, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Vivre dans la Presqu'île de Saint-Tropez " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, la société Tropicana déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de la société Tropicana de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Tropicana.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Tropicana.
Fait à Paris, le 6 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber