Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected his claims. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by deeming his appeal time-barred. The Council of State summarily dismissed the appeal, ruling by ordinance that the applicant's sole argument against the appellate court's inadmissibility ruling was manifestly unfounded, thus failing the serious basis threshold required for admission under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Refusal: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law by deeming his appeal time-barred. The Council of State summarily dismissed the appeal, ruling by ordinance that the applicant's sole argument against the appellate court's inadmissibility ruling was manifestly unfounded, thus failing the serious basis threshold required for admission under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission because it was deemed manifestly unfounded under this article.
This article was cited by the appellant in their request regarding the costs to be borne by the State.
These articles were cited by the appellant in their request regarding the costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200665 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23LY03139 du 23 octobre 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Galy, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 14 mai 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable, en tant qu'elle était tardive, sa requête en appel.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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