Administrative Appeal Dismissed for Lack of Qualified Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review by the Council of State after a lower administrative court dismissed their request to compel a prefect to offer suitable housing under housing code provisions. The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which is a mandatory requirement for such appeals, and this obligation had been stated in the notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Administrative Appeal Dismissed for Lack of Qualified Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, which is a mandatory requirement for such appeals, and this obligation had been stated in the notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the decision not to admit the appeal ('Le pourvoi de Mme B n'est pas admis').
This provision governs the President's decision not to admit an appeal when mandatory representation by a lawyer is lacking.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation before the Council of State, which was the basis for the inadmissibility finding.
This provision allows the Council of State to reject an appeal without prior regularization if representation by a lawyer was mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités au titre du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2312720 du 15 janvier 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras