Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision ordering their departure from French territory, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their request. The Council of State, reviewing the subsequent appeal, determined that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in high administrative courts, as explicitly noted in the notification of the challenged appellate order, thus leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Legal Representation: The Council of State, reviewing the subsequent appeal, determined that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in high administrative courts, as explicitly noted in the notification of the challenged appellate order, thus leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State, which justifies the non-admission decision.
This article allows the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of representation by a Council of State lawyer.
The main dispositive order refusing to admit the appeal (though this is a procedural consequence of the substantive rules cited above).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'aurait prise le préfet de la Gironde à son encontre. Par une ordonnance n° 2301773 du 26 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX02601 du 14 décembre 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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