Legislator Jurisprudence & Législation
491175 ECLI:FR:CECHS:2024:491175.20240410 Généré par l'IA

Asylum Seeker Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 491175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that rejected their request for refugee status or subsidiary protection, but the Council of State dismissed the ensuing appeal because it was not submitted by an attorney mandated to appear before the Council of State, an obligation explicitly mentioned in the notification of the lower court's order, and the appeal was not admissible for this formal defect, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa trois du même code, Article R. 821-3 du même code; Asylum Seeker Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite protection juridique annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er
The first article of the dispositive rules that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 alinéa trois du même code
Cited by implication via the consequence described in the reasoning, although only its scope is explained; however, the core procedural basis for non-admission (failure to use a lawyer) relates to the procedural framework where R. 822-5 is key.
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the obligation of representation by a lawyer, which forms the basis for the non-admission declared in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The first article of the dispositive rules that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 alinéa trois du même code

Cited by implication via the consequence described in the reasoning, although only its scope is explained; however, the core procedural basis for non-admission (failure to use a lawyer) relates to the procedural framework where R. 822-5 is key.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the obligation of representation by a lawyer, which forms the basis for the non-admission declared in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23032037 du 15 décembre 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 31 janvier 2024, notifiée le 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 avril 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :