Legislator Jurisprudence & Législation
491145 ECLI:FR:CECHS:2024:491145.20240227 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Review of Provisional Payment Denial

Numéro de cause 491145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a provisional payment from the state via an administrative judge based on prejudice suffered due to repeated refusals of their military disability pension request, but both the administrative tribunal and the administrative court of appeal rejected this summary proceeding request. The highest administrative court, reviewing the appeal against the second rejection, found that the appellant's arguments—concerning insufficient reasoning regarding jurisdictional competence, unreasonable delay, and failure to state appeal routes—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review. Therefore, the appeal was not admitted.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Insufficient Grounds for Review of Provisional Payment Denial: The highest administrative court, reviewing the appeal against the second rejection, found that the appellant's arguments—concerning insufficient reasoning regarding jurisdictional competence, unreasonable delay, and failure to state appeal routes—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for substantive review. Therefore, the appeal was not admitted.

Mots-clés

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provision ad litem réexamen de la rente d'invalidité motif de révision violation du devoir de motiver état requérant argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted by order based on the rule allowing the chamber president to decide not to admit an appeal against a decision rendered on appeal if it is manifestly unfounded.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which an appeal is not admitted (if inadmissible or lacking any serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision, au titre de divers préjudices subis en raison des refus répétés sur une longue période à sa demande de pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2100733 du 17 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA02192 du 3 septembre 2021, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat cette ordonnance.

Par lettre du 8 février 2024, M. B a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

M. B a produit des observations en réponse à cette information, par courriel du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :

- a insuffisamment motivé son ordonnance en ne tenant pas compte de son moyen tenant à l'incompétence du tribunal administratif de Nîmes ;

- a rendu son ordonnance dans un délai irraisonnable et sans y mentionner les voies et délais de recours.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 février 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :