Legislator Jurisprudence & Législation
491142 ECLI:FR:CECHS:2024:491142.20240320 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejection for Insufficient Detail in Contract Modification Claim

Numéro de cause 491142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the regulatory authority's implicit rejection of their demand to modify anti-discrimination clauses in broadcasting group contracts, but the administrative court dismissed the petition because the arguments raised lacked the necessary specific details to allow the court to assess their merits, warranting rejection under the provision allowing dismissal of claims with manifestly unsupported, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Rejection for Insufficient Detail in Contract Modification Claim: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision contrat de droit administratif révision d'une décision appel d'offres infructueux contentieux contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request (the main dispositive order).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis under which the President of the Chamber can reject the request because the means lacked the necessary precision to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), sur sa demande transmise par courriel le 30 octobre 2023, de modifier les clauses en matière de lutte contre les discriminations dans les conventions passées avec les chaînes des groupes Bouygues, Altice et France télévision ;

2°) d'enjoindre à l'Arcom de faire droit à sa demande dans un délai de 6 mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Si M. A conteste la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'Arcom sur la demande dont il l'aurait saisie par courrier électronique, il ne soulève dans sa requête que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions à fons d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras