Parking Fine Enforcement Order Annulment Appeal Dismissal due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to annul two lower court orders—one granting a withdrawal of an appeal concerning an enforcement order for a parking fine and the other dismissing the initial request to annul the enforcement order—which arose from parking fines levied by the city. The court ruled to refuse the admission of both appeals because they were not presented by a mandatory attorney before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, and the notifications of the challenged orders had specifically mentioned this representation requirement, leading to the inadmissibility and non-admission of the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code, article R. 612-1 du même code; Parking Fine Enforcement Order Annulment Appeal Dismissal due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled to refuse the admission of both appeals because they were not presented by a mandatory attorney before the Council of State, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, and the notifications of the challenged orders had specifically mentioned this representation requirement, leading to the inadmissibility and non-admission of the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the first operative order, declaring the appeals inadmissible (not admitted).
Cited as the general basis for the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat.
Cited to justify the president's power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation.
Cited to establish the obligation to be represented by an attorney for initiating appeals to the Conseil d'Etat, which was not met by the appellant.
Cited to justify the Conseil d'Etat's power to reject an appeal without prior regularization when mandatory representation is lacking.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° La société Sj transport a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 22155118 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 491113, par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sj transport demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° La société Sj transport a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris. Par une ordonnance n° 22154960 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 491116, par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sj transport demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de la société Sj transport, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de la société Sj transport ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sj transport.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 491113, 491116